Tribunal de commerce de Bobigny, 23 décembre 2025, n° 2024F00132
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 23 décembre 2025
- Numéro
- 2024F00132
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande à titre principal de [S] [W] Au visa de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». [S] [W] produit les CGV d'un contrat de sous-traitance signé avec [R], ce qu'[R] reconnait. Les conditions particulières, dont l'objet entre autres est de préciser le montant des honoraires de sous-traitance, n' […] S] [W] aurait été de 237 450 €, auquel il convient de déduire la tranche ferme de 154 800 €, soit un montant de 82 650 € au titre de la tranche conditionnelle avant abattement, et 62 000 € après abattement de 25 %. En conséquence, il sera retenu 62 000 € au titre de la perte de chance. Le Tribunal condamnera la société [R] BATIMENTS INTERNATIONAL à payer à la société [S] [W] [F] la somme de 146 410 € HT au titre de son gain manqué, et de 62 000 € au titre de la perte de chance subie, et déboutera cette dernière des surplus de ses demandes. Sur l'article 700 du CPC et les dépens [R] étant la partie qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance [R] a obligé [S] [W] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ; Le Tribunal condamnera la société [R] BATIMENTS INTERNATIONAL à payer à la société [S] [W] [F] la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Géraldine Salorge, membre de l'AARPI METALAW, et déboutera [S] [W] [F] du surplus de sa demande.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; * CONDAMNE la société [R] BATIMENTS INTERNATIONAL à payer à la société [S] [W] [F] la somme de 146 410 € HT au titre de son gain manqué, et de 62 000 € au titre de la perte de chance subie ; * CONDAMNE la société [R] BATIMENTS INTERNATIONAL à payer à la société [S] [W] [F] la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Géraldine Salorge, membre de l'AARPI METALAW ; * CONDAMNE la société [R] BATIMENTS INTERNATIONAL aux dépens de la présente instance ; * LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.