Tribunal de commerce de Bobigny, 7 janvier 2025, n° 2024F00152
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 7 janvier 2025
- Numéro
- 2024F00152
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L'article 1188 du Code civil dispose que « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonn […] stifie le choix de la date du 13 mars 2023, qui est la date de son premier courrier de son avocat à l'avocat du défendeur ( pièce demandeur n° 10 ). Mais ce courrier ne vaut pas mise en demeure. En conséquence, le Tribunal condamnera la société DECOUVERTES à payer à la société PROMACOM la somme de 8 859,04 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, date de l'assignation. Sur les demandes réciproques d'une somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts : Ni le demandeur, ni le défendeur ne justifiant du montant du préjudice subi, le Tribunal les déboutera de leurs demandes. Sur l'exécution provisoire : Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et dira qu'il n'y aura pas lieu à l'écarter. Sur les dépens : Le Tribunal condamnera la société PROMACOM, partie qui succombe principalement, aux dépens de l'instance. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : Le Tribunal condamnera la société PROMACOM à payer à la société DECOUVERTES la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : CONDAMNE la société DECOUVERTES à payer à la société PROMACOM la somme de 8 859,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ; DEBOUTE les sociétés PROMACOM et DECOUVERTES de leurs autres demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; CONDAMNE la société PROMACOM aux dépens de l'instance ; CONDAMNE la société PROMACOM à payer à la société DECOUVERTES la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.