Tribunal de commerce de Bobigny, 28 janvier 2025, n° 2024F00335
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 28 janvier 2025
- Numéro
- 2024F00335
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable ; Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ces demandes, Sur la com […] enue sur les lieux et ayant permis de constater la défaillance de la société ENEDIS dans la fourniture d'électricité. Sur la pénalité relative à l'inexécution du contrat L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l'espèce le demandeur ne communique pas au Tribunal le texte de de l'article 2.4.2.2 de la délibération 2021-13 de la commission de l'énergie (CRE) par lequel il fonde sa demande d'indemnisation de 352,80 € TTC, aussi il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 du CPC et les dépens La société KALITEFOOD ayant dû engager des dépenses pour défendre ses intérêts, le Tribunal condamnera la société ENEDIS à payer à la société KALITEFOOD la somme de 3 000 €, et sera déboutée du surplus de sa demande. La société ENEDIS étant la partie qui succombe, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, de toutes ses autres demandes et condamnée aux dépens de l'instance. Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, Reçoit la société KALITEFOOD en sa demande la dit partiellement fondée, y fait partiellement droit, et : Condamne la société ENEDIS à payer à la société KALITEFOOD la somme de : * 31 956,40 € au titre des marchandises avariées * 2 250 € HT en remboursement de la facture d'un montant de 2 250 € HT * 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Déboute la société KALITEFOOD de sa demande de pénalité à hauteur de 352,80 € ; Déboute la société ENEDIS de toutes ses demandes ; Condamne la société ENEDIS aux dépens de l'instance ; Rappelle que l'exécution provisoire est de d
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny, 18 décembre 2025, n° 2025F02181
- Tribunal de commerce de Bobigny, 18 décembre 2025, n° 2025R00498
- Tribunal de commerce de Bobigny, 18 décembre 2025, n° 2025P01900
- Tribunal de commerce de Bobigny, 18 décembre 2025, n° 2025P01815
- Tribunal de commerce de Bobigny, 18 décembre 2025, n° 2025P02746
- Tribunal de commerce de Bobigny, 18 décembre 2025, n° 2025L03197
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.