Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, 27 avril 2026, n° 2024003457
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 27 avril 2026
- Numéro
- 2024003457
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Vu tous les articles de loi sur lesquels les parties appuient leurs arguments, Vu l'état de la jurisprudence, Vu la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), Vu les pièces versées aux débats. 1. Sur la demande en paiement des prestations de transport EFFECTUEES PAR LA SOCIETE [S] [G] : Endroit : L'article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; L'article L441-10 […] La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». Enl'espece : La Société OVOCOM succombe dans cette affaire. EN CONSEQUENCE, le Tribunal : CONDAMNERA la Société OVOCOM aux entiers dépens de la présente instance. 6. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE : Endroit : L'article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ». Enl'espece : L'exécution provisoire est de droit et il n'est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : ORDONNERA l'exécution provisoire du présent jugement. 7. SUR LES AUTRES DEMANDES : Enl'espece : Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L441-10, II, du Code de Commerce, Vu la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats. CONDAMNE la Société OVOCOM à payer à la Société [S] [G] la somme de 51.613,65 euros se rapportant aux prestations de transport effectuées ; ASSORTIT cette condamnation des pénalités de l'article L441-10, II, du Code de Commerce, 30 jours à compter de l'émission de chaque facture impayée ; REJETTE toutes les demandes se rapportant aux avaries formées p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.