Tribunal de commerce de Lille Métropole, 28 avril 2026, n° 2025023994
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lille Métropole
- Chambre ou formation
- Contentieux n°1 - audience publique
- Date
- 28 avril 2026
- Numéro
- 2025023994
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la compétence d'attribution territoriale du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE : La société AMBULANCES [F] accuse la société CLINIQUE DU VALOIS d'avoir rompu brutalement les relations commerciales établies entre les deux parties. En application de l'article L. 442-4 du Code de commerce, les litiges fondés sur les dispositions de l'article L. 442-1 du même Code doivent être portés en première instance devant les juridictions désignées spécialement dans les annexes […] ] avec la société CLINIQUE DU VALOIS n'a représenté en 2023 que 15% C.A. du total de son activité. En conséquence, le Tribunal juge qu'il n'y a donc pas de rupture brutale des relations commerciales établies par la société CLINIQUE DU VALOIS, mais un changement brutal et sans préavis des conditions commerciales offertes par la société AMBULANCES [F] à la société CLINIQUE DU VALOIS, changement ayant provoqué une forte baisse du C.A. entre les parties, et déboute donc la société AMBULANCES [F] de sa demande de la somme de 264 257,82 euros au titre de la réparation de son préjudice prétendument subi. * Sur les autres demandes : Compte tenu de ce qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CLINIQUE DU VALOIS les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer, le Tribunal condamne la société AMBULANCES [F] à payer à la société CLINIQUE DU VALOIS la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance. Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, REÇOIT la société AMBULANCES [F] en ses demandes DIT qu'il n'y a pas eu de rupture brutale de la relation commerciale établie par la société CLINIQUE DU VALOIS DÉBOUTE la société AMBULANCES [F] de sa demande de condamner la société CLINIQUE DU VALOIS à lui payer la somme de 264 257,82 euros au titre de la réparation de son préjudice prétendument subi CONDAMNE la société AMBULANCES [F] à payer à la société CLINIQUE DU VALOIS la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.