Tribunal de commerce d'Amiens, 24 avril 2026, n° 2024J00158
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Amiens
- Date
- 24 avril 2026
- Numéro
- 2024J00158
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Le Tribunal rappelle les dispositions de l'article L521-4 du Code des Assurances qui énoncent que :«Avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non […] u locataire assuré, qu'au surplus il ressort de la pièce n°2 des conditions générales de la société MAAF ASSURANCES SA et notamment à la page n°55 qu'en cas de sinistre le bénéficiaire de l'indemnité d'assurance est versée au propriétaire du véhicule assuré, en l'espèce la société MAAF ASSURANCE France propriétaire du véhicule a perçu la somme de 34 970€ à la suite du vol, ainsi la société MAAF ASSURANCES SA justifie avoir exécuté ses obligations contractuelles ressortant de la police d'assurance ; Au vu de tout ce qui précède, il convient de débouter la SARL DANI CONSTRUCTIONS de l'intégralité de ses demandes ; L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner le demandeur à payer au défendeur la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ; Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le demandeur aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; DEBOUTE la société SARL DANI CONSTRUCTIONS de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la société SARL DANI CONSTRUCTIONS à payer à la société MAAF ASSURANCES SA la somme réduite de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; CONDAMNE enfin la SARL DANI CONSTRUCTIONS aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Chantal WIRQUIN Le Greffier Madame
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.