Tribunal de commerce de Bobigny, 13 mai 2025, n° 2024F00991

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 08
Date
13 mai 2025
Numéro
2024F00991

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; In limine litis, sur la demande d'exception sur la compétence du Tribunal de commerce de Bobigny Attendu que Monsieur [C], gérant unique de la SARL LE [B] VTC, est engagé contractuellement comme co-locataire solidaire, signataire du contrat de location avec option d'achat, l'article 1217 du code civil dispose que « cela implique une responsabilité commune des parties signatai […] n des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, Attendu pour autant qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans d'aggraver le passif constaté dans le dossier de surendettement par l'allocation d'intérêts supplémentaires, le Tribunal déboutera la société [U] [R] FS au titre de sa demande de capitalisation des intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que Monsieur [C] est reconnu en situation de surendettement, que sa situation financière est particulièrement dégradée et ne lui permet pas de supporter d'autres charges, il est de bonne justice de ne pas aggraver sa situation. le Tribunal déboutera la société [I] FS FRANCE de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que Monsieur [C] est reconnu en situation de surendettement, il est de bonne justice de ne pas aggraver sa situation de précarité. le Tribunal dira que chaque partie supportera ses propres dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe * Se déclare compétent pour connaitre le litige. * Reçoit la société [I] FINANCIAL SERVICES FRANCE en sa demande, la dit partiellement fondée et condamne Monsieur [C] à payer à la société [I] FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 14 166,91 € augmentée des d'intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. * Déboute Monsieur [C] de toutes ses demandes. * Déboute la société [I] FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre de la capitalisation des intérêts. * Déboute la société [I] FS FRANCE de sa demande de la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.