Tribunal de commerce de Bobigny, 27 mai 2025, n° 2024F00999
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 07
- Date
- 27 mai 2025
- Numéro
- 2024F00999
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ; Attendu que la SAS Upclaim détient une créance sur la SA SOCIETE AIR FRANCE portant sur les droits à indemnités du Passager à l'encontre de la SA SOCIETE AIR FRANCE ; Attendu que le Règl […] e mentionne pas de demandes au titre de la résistance abusive ; Attendu que la SAS Upclaim ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à la société JANCARTHIER VOYAGES et que cette dernière lui a cédé, nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a reçus, en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS Upclaim de ses demandes au titre de la résistance abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la SAS Upclaim a obligé la SA SOCIETE AIR FRANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, en conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA SOCIETE AIR FRANCE à hauteur de 500,00 euros et déboutera la SA SOCIETE AIR FRANCE du surplus de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que la SAS Upclaim est la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal condamnera la SAS Upclaim aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Reçoit la SAS Upclaim en sa demande ; Déboute la SAS Upclaim de sa demande au titre des dispositions de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ; Déboute la SAS Upclaim de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 ; Déboute la SAS Upclaim de sa demande au titre d'un préjudice subi ; Déboute la SAS Upclaim de sa demande au titre de la résistance abusive ; Condamne la SAS Upclaim à payer à la SA SOCIETE AIR FRANCE la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.