Tribunal de commerce de Bobigny, 8 juillet 2025, n° 2024F01216
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 8 juillet 2025
- Numéro
- 2024F01216
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce […] rais exposés et non compris dans les dépens …Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la société LNC DELTA PROMOTION a obligé la société BATI PRO 77 à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société BATI PRO 77 à hauteur de 2 500 € et rejettera le surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société LNC DELTA PROMOTION est la partie qui succombe principalement dans la présente instance, En conséquence, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 juillet 2025 : * Condamne la société LNC DELTA PROMOTION à payer la somme de 44 085,02 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2021 avec capitalisation des intérêts ; * Condamne la société LNC DELTA PROMOTION à verser à la société BATI PRO 77 la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne la société LNC DELTA PROMOTION aux entiers dépens ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 E
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.