Tribunal de commerce de Bobigny, 20 mai 2025, n° 2024F01223
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 08
- Date
- 20 mai 2025
- Numéro
- 2024F01223
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater », ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci ; Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Attendu qu'il ressor […] lement des factures. Sur les dommages et intérêts du fait du préjudice d'image et de réputation : Attendu cependant que la société D2E demande des dommages et intérêts pour préjudice d'image et de réputation sans apporter la preuve de de ce préjudice ; le Tribunal déboutera la société D2E DE ENVIRONNEMENT de sa demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société SEGOULA a obligé la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT et condamnera la société SEGOULA à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Attendu qu'il convient de faire application de l'article 514 du code de procédure civile ; le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens : Attendu que la société SEGOULA est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, prend acte du désistement partiel d'instance de la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT dans ses demandes relatives à la société ANDD ; reçoit la société D2E DE ENVIRONNEMENT en sa demande, la dit fondée et condamne la société SEGOULA à lui payer les sommes de 28 029,60 euros et de 80,00 euros au titre de la pénalité forfaitaire de recouvrement pour les deux factures impayées et déboute la société SEGOULA de l'ensemble de ses demandes ; reçoit la société D2E DE ENVIRONNEMENT en sa demande, la dit fondée et assortit le paiement de la somme en principal des int
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.