Tribunal de commerce de Bobigny, 8 avril 2025, n° 2024F01240
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 07
- Date
- 8 avril 2025
- Numéro
- 2024F01240
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ; Attendu que le Règlement (CE) 261/2004 dispose : * en son article 6 : Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu'un vol sera retardé par rapport à l'heure de dépar […] ttendu que le Passager ne verse aux débats aucun élément factuel pour justifier les préjudices subis du fait de la SA SOCIETE AIR FRNCE ; Attendu que la cession de créances produite par SAS [N] ne mentionne pas de demandes au titre de la résistance abusive et des préjudices subis, en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS [N] de ses demandes au titre de la résistance abusive et des préjudices subis. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCIETE AIR FRANCE les frais non compris dans les dépens exposés pour sa défense afin de faire reconnaitre ses droits, en conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA SOCIETE AIR FRANCE à hauteur de 500,00 euros et la déboutera du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que la SAS [N] est la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal condamnera la SAS [N] aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, Reçoit la SAS [N] en sa demande ; Déboute la SAS [N] de sa demande au titre des dispositions de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ; Déboute la SAS [N] de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 ; Déboute la SAS [N] de sa demande au titre de la résistance abusive et des préjudices subis ; Condamne la SAS [N] à payer à la SA SOCIETE AIR FRANCE la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre ; Rappelle q
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.