Tribunal de commerce de Bobigny, 18 février 2025, n° 2024F01375

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
18 février 2025
Numéro
2024F01375

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, STATUANT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION La signification de l'ordonnance n'a pas été effectuée le 24 mai 2024 en mains propres et CGBM a formé son opposition le 24 juin 2024 dans les délais prescrits par les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile. Le Tribunal recevra la société CGBM en son opposition. Attendu que l'article 1420 du code de procédure civile dispo […] la signature et du cachet de CGBM, pour un montant total identique à celui reconnu par CGBM de 5 433,91 €. Le Tribunal en conséquence condamnera CGBM à payer à [D] la seule somme justifiée de 5 433,91 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 20/10/2023, date de la mise en demeure, et déboutera [D] du surplus de sa demande initiale portant sur une somme de 21 870,46 €. SUR LES DEMANDES ANNEXES Au vu des circonstances de l'espèce, CGBM ne produisant pas d'éléments sur sa situation de nature à étayer sa demande d'octroi de délais de paiement, celle-ci sera rejetée. Il est équitable de ne pas laisser à la charge de CGBM les frais non taxables exposés pour sa défense et de lui octroyer la somme de 1 500 € réclamée. L'exécution provisoire est de droit et il convient de mettre les dépens de l'instance à la charge d'[D]. Le Tribunal * condamnera la société [D] SERVICES à payer à la société CONSTRUCTION GENERALE DE BATIMENTS & MAISONS la somme de 1 500 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamnera la société [D] SERVICES aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe ; condamne CGBM à payer à [D] la seule somme de 5 433, 91 €, assorti des intérêts au taux légal à compter du 20/10/2023 ; condamne la société [D] SERVICES à payer à la société CONSTRUCTION GENERALE DE BATIMENTS & MAISONS la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la société [D] SERVICES aux dépens ; liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 100,82 Euros TTC (dont 16,58 Euros de TVA) La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.