Tribunal de commerce de Bobigny, 20 mai 2025, n° 2024F01405

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
20 mai 2025
Numéro
2024F01405

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le Tribunal Sur la demande de règlement de factures En droit, L'article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1219 du Code civil dispose : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». Sur le chantier de [Localité 3], 3C a reconnu l'existence de dété […] écessaires à son fonctionnement régulier, ainsi qu'une atteinte à ses relations commerciales. Le Tribunal retient que cette faute engage la responsabilité délictuelle de la société LE PIN, et qu'une indemnité supplémentaire à titre de réparation du préjudice moral et financier doit être allouée. En conséquence, le Tribunal condamnera LE PIN à verser à 3C la somme de 2 000 € à titre de dommagesintérêts, en réparation du préjudice moral et financier subi du fait des retenues injustifiées et son comportement fautif. Sur la demande reconventionnelle de LE PIN LE PIN ne produisant aucun élément justifiant sa demande de paiement par 3C de la somme de 13 440 € HT, le Tribunal déboutera LE PIN de sa demande reconventionnelle. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile LE PIN ayant obligé 3C à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de 3C à hauteur de 3 000 €. Sur les dépens La société LP étant la partie qui succombe, le Tribunal la condamnera aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, * condamne la SARL LE PIN PEINTURE à payer à la SASU 3C SERVICES & PROPRETÉ la somme de 8 510,30 € (0 € + 7 898,30 € + 612 €) au titre des factures FC0103, FC0141 et FC0149 ; * condamne la SARL LE PIN PEINTURE à payer à la SASU 3C SERVICES & PROPRETÉ la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ; * condamne la SARL LE PIN PEINTURE à payer à la SASU 3C SERVICES & PROPRETÉ la somme de 3 000 € au titre l'article 700 du Code de procédure civile ; * déboute la SARL LE PIN PEINTURE du reste de ses demandes ; * rappelle que l'exécution provi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.