Tribunal de commerce de Bobigny, 1 juillet 2025, n° 2024F01584

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 08
Date
1 juillet 2025
Numéro
2024F01584

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU JUGEMENT À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande prin […] ommages et intérêts [J] [P] n'apporte pas la preuve d'un préjudice que [T] [W] lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l'allocation d'intérêts ; la demande n'est donc pas fondée. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de [J] [P] au titre des dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile [T] [W] a obligé [J] [P] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de PANAME [P] et condamnera [T] [W] à lui payer la somme de 3.000€. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens [T] [W] est la partie qui succombe principalement dans la présente instance, En conséquence, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : * reçoit la société [J] [P].en sa demande ; * condamne la société [T] [W] à payer à la société [J] [P] la somme de 126.908,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 ; * prononce la capitalisation des intérêts depuis plus d'un an, à compter du 31/07/2024 ; * rejette la demande au titre de dommages et intérêts ; * déboute la société [T] [W] de sa demande de délais de paiement ; * condamne la société [T] [W] à verser à la société [J] [P] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du cod
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.