Tribunal de commerce de Bobigny, 25 février 2025, n° 2024F01678
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 07
- Date
- 25 février 2025
- Numéro
- 2024F01678
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats […] n majorés conformément à l'article 1343-2 du code civil, En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 26 juillet 2024, date de l'assignation. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que l'EURL CHROME a obligé MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO à hauteur de 500 euros et rejettera le surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que l'EURL CHROME est la partie qui succombe dans la présente instance, En conséquence, le Tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe : Condamne l'EURL CHROME à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO cotisations en principal à la somme de 7 290,69 €, outre les majorations de retard de 2.86 % par mois à compter du 26 juillet 2024 date de l'assignation, et déboute MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO du surplus de sa demande ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 26 juillet 2024, date de l'assignation ; Condamne l'EURL CHROME à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.