Tribunal de commerce de Bobigny, 15 juillet 2025, n° 2024F01758

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 08
Date
15 juillet 2025
Numéro
2024F01758

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale L'article 1104 du code civil dispose :« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article 1353 du code civil dispose :« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit […] frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, En conséquence, le Tribunal condamnera Madame [E] [I] à payer à la Monsieur [L] [D] la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514-1 du code de procédure civile, qui dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. » Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit Sur les dépens Madame [E] [I] est la partie qui succombe principalement dans la présente instance, En conséquence, le Tribunal condamnera Madame [E] [I] aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : * Reçoit Monsieur [L] [D] en sa demande, * Déboute Monsieur [L] [D] de sa demande de règlement de la somme de 24.750,00 € au titre du paiement du prix de cession des parts sociales, en un seul versement, * Condamne Madame [E] [I] à reprendre au profit de Monsieur [L] [D] le règlement des mensualités du crédit-vendeur ; le premier versement du crédit vendeur devant intervenir dans les 10 jours suivant la signification du présent jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l'exigibilité de la totalité des s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.