Tribunal de commerce de Bobigny, 28 octobre 2025, n° 2024F01761
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 08
- Date
- 28 octobre 2025
- Numéro
- 2024F01761
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats […] d'un serrurier, et de la force publique s'il y a lieu Au visa de l'article 877 du code de procédure civile, les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements ; Le Tribunal déboutera la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de recours à la force publique. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société [Localité 2] NORD EXPRESS a obligé la société CONSUMER FINANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ; Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour condamner la société [Localité 2] NORD EXPRESS à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de sa demande ; Sur l'exécution provisoire : Vu l'article 514 du code de procédure civile ; Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens : Attendu que la société [Localité 2] NORD EXPRESS est la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Reçoit la société CA CONSUMER FINANCE en sa demande, la dit partiellement fondée et la déboute de ses demandes en paiement ; Condamne la société [Localité 2] NORD EXPRESS à restituer le véhicule à la société CA CONSUMER FINANCE sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement, astreinte limitée à 60 jours ; Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution forcée ; Condamne la société [Localité 2] NORD EXPRESS à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500,00 e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.