Tribunal de commerce de Bobigny, 23 septembre 2025, n° 2024F02024

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
23 septembre 2025
Numéro
2024F02024

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL L'article 444 du code de procédure civile dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés/…/ ». Le Tribunal décide de rouvrir les débats pour la régularisation des écritures des défendeurs ; Le Tribunal convoquera les parties devant la juge chargée de l'instruction de l'affaire déjà désignée. L'audience se tiendra plus de quinze jours après le prononcé du présent jugement. Les défendeurs devront régulariser leurs écritures. A défaut de régularisation leurs pièces et conclusions ne seront pas prises en compte par le Tribunal. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement avant-dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe, * ROUVRE les débats pour la régularisation des écritures des défendeurs ; * CONVOQUE les parties à l'audience devant la juge chargée de l'instruction de l'affaire déjà désignée du 16 octobre 2025 à 11 heures ; * RÉSERVE les dépens et les autres demandes ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 47,06 euros TTC (dont 7,84 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.