Tribunal de commerce de Bobigny, 25 février 2025, n° 2024F02102
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 25 février 2025
- Numéro
- 2024F02102
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et […] erce qui dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret » et de l'article D 441-5 du code de commerce qui dispose que : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros », le Tribunal condamnera la société [V] [M] [R] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 €. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Le défendeur, ayant obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société GRENKE LOCATION à hauteur de 1 000 €. Sur l'exécution provisoire : Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens : La Société [V] [M] [R] étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, CONDAMNE la société [V] [M] [R] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 12 743,64 € correspondant : * Aux loyers échus impayés au 18 juillet 2023 pour la somme de 1 960,56 €, * Aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 30 juin 2026 pour la somme de 10 783,08 €, CONDAMNE la société [V] [M] [R] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 12 743,64 € à compter de la présente assignation, CONDAMNE la société [V] [M] [R] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 9 884,49 €
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny, 20 mai 2026, n° 2026P00475
- Tribunal de commerce de Bobigny, 19 mai 2026, n° 2026P00738
- Tribunal de commerce de Bobigny, 19 mai 2026, n° 2026P00734
- Tribunal de commerce de Bobigny, 19 mai 2026, n° 2026P00741
- Tribunal de commerce de Bobigny, 19 mai 2026, n° 2026P00736
- Tribunal de commerce de Bobigny, 19 mai 2026, n° 2026L02003
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.