Tribunal de commerce de Bobigny, 25 février 2025, n° 2024F02141
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 25 février 2025
- Numéro
- 2024F02141
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Il ressort de l'acte introductif d'instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées et en conséquence, le Tribunal les examinera ; Sur le désistement d'instance et d'action L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire […] as une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat d'un désistement qui est donc parfait. En conséquence, Le tribunal constatera le désistement d'instance et d'action de la société AZERRISK ADVANTAGE (désormais dénommée [Z]). Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal constate que le 18 octobre 2023, la société AZERRISK ADVANTAGE (désormais dénommée [Z]) a souhaité se désister de l'instance et de l'action qu'elle avait introduite 18 mois auparavant. La Banque Française Commerciale Océan Indien a ainsi dû engager pour sa défense des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, Le tribunal condamnera la société AZERRISK ADVANTAGE (désormais dénommée [Z]) à payer à la Banque Française Commerciale Océan Indien la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande. Sur les dépens Le tribunal condamnera la société AZERRISK ADVANTAGE (désormais dénommée [Z]) aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, * Constate le désistement d'instance et d'action de la société AZERRISK ADVANTAGE (désormais dénommée [Z]) et son acceptation par la Banque Française Commerciale Océan Indien ; * Condamne la société AZERRISK ADVANTAGE (désormais dénommée [Z]) à payer à la Banque Française Commerciale Océan Indien la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande ; * Condamne la société AZERRISK ADVANTAGE (désormais dénommée [Z]) aux dépens de l'instance, * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.