Tribunal de commerce de Bobigny, 9 décembre 2025, n° 2024F02250
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 9 décembre 2025
- Numéro
- 2024F02250
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, vu l'acte introductif d'instance, celle-ci sera déclarée recevable et le Tribunal l'examinera. In limine litis, sur l'irrecevabilité et le mal fondé de la demande de Madame [B] [T] à l'égard de Monsieur [F] [E] : Monsieur [J] [F] [E] soulève avant tout débat au fond l'absence d'intérêt et de qualité à agir de Madame [B] [T] à son encontre. En vertu de l'article 31 du code de pr […] nal fera droit à cette exception, et en conséquence, le Tribunal rejettera dans le cadre de la présente procédure, l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [B] [T]. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] [E] Monsieur [F] [E] n'apporte aucun élément justifiant d'un recours abusif à la justice et de la mauvaise foi de l'action menée à son égard par Madame [B] [T], ni du quantum des dommages et intérêts qui serait lié à son attitude, Le Tribunal rejettera la demande du défendeur au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile Le Tribunal dira que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance et qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution est de plein droit Sur les dépens Madame [B] [T] est la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au Greffe le 9 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile REJETTE l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [B] [T] ; REJETTE la demande de Monsieur [J] [F] [E] au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ; DIT qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution est de plein droit ; CONDAMNE Mme [T] aux dépens de l'instance ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.