Tribunal de commerce de Bobigny, 25 février 2025, n° 2024F02251

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
25 février 2025
Numéro
2024F02251

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur le solde débiteur du compte à vue Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la SOCIETE GENERALE communique au tribunal les conditions […] LE a actualisé sa créance au 04/10/2024 à la somme de 156 256,60 €, comprenant les échéances impayées et le capital restant dû à cette date, majoré des intérêts à compter du 05/10/2024 au taux contractuel majoré de 6,31%, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil. En conséquence, au visa de l'article 1353 du code civil, la créance de la SOCIETE GENERALE étant certaine liquide et exigible, le tribunal condamnera la société D.E.P.R. à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 156 256,60 €, majoré des intérêts à compter du 05/10/2024 au taux contractuel majoré de 6,31% et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil Sur les autres demandes Le tribunal condamnera M [C] [M] et la société D.E.P.R. in solidum à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Rappellera que l'exécution provisoire est de droit ; Condamnera M [C] [M] et la société D.E.P.R. in solidum aux dépens de l'instance DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Condamne solidairement M [C] [M] et la société D.E.P.R., à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 59 465,76 € majorée des intérêts au taux contractuel de 9,15% à compter du 5 octobre 2024 et jusqu'à parfait règlement, M [C] [M] étant limité à la somme de 19 500 € ; Condamne la société D.E.P.R. à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 48 991,97 €, augmentée des intérêts au taux majoré de 4,39% à compter du 05/10/2024 et jusqu'à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; Condamne la société D.E.P.R. à payer à la SOCIETE G
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.