Tribunal de commerce de Bobigny, 2 décembre 2025, n° 2024F02312
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 08
- Date
- 2 décembre 2025
- Numéro
- 2024F02312
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur 2, la société MOREL RACHETE TON AUTO, s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'af […] TON AUTO et Monsieur [R] [H] ont obligé la société HOIST FINANCE AB à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société HOIST FINANCE AB et condamnera solidairement la société MOREL RACHETE TON AUTO et Monsieur [R] [H] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la déboutera du surplus. Et déboutera M. [R] [H] de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens : Attendu que la société MOREL RACHETE TON AUTO et Monsieur [R] [H] constituent la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal condamnera solidairement la société MOREL RACHETE TON AUTO et Monsieur [R] [H] aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l'intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ; dit qu'elle a valablement repris l'action initialement engagée par la société BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES ; Et la reconnaît recevable en sa qualité de cessionnaire des créances litigieuses à poursuivre tant la société MOREL RACHETE TON AUTO, que la caution dirigeante, M. [R] [H] Condamne la société MOREL RACHETE TON AUTO à payer à la société HOIST FINANCE AB (Publ) la somme de 27.998,63 € avec intérêts au taux légal
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.