Tribunal de commerce de Bobigny, 4 mars 2025, n° 2024F02313
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 4 mars 2025
- Numéro
- 2024F02313
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Sur les demandes principales Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que […] ntérêts de retard contractuels au taux contractuel majoré de 3% l'an, et ce à compter du 4 novembre 2024, date d'arrêté des comptes jusqu'à parfait paiement ; Sur les intérêts Le demandeur requérant la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, le Tribunal * ORDONNERA la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 4 novembre 2024. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur, PIE, ayant obligé le demandeur, BPI, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal * DIRA disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société BPIFRANCE à hauteur de 500,00 € et la déboutera du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal * RAPPELLERA que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société PIE - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal * LA CONDAMNERA aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 mars 2025, * CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt n°DOS 0199712/00 du 10 janvier 2023 et la déchéance du terme du contrat de prêt n°DOS 0170536/00 du 3 janvier 2022, à effet, tous deux, du 4 novembre 2024 ; * CONDAMNE la société PIE PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE à payer à la société Bpifrance à la somme de 80 534,36 € au titre du contrat de prêt n°DOS0199712/00 du 10 janvier 2023, outre intérêts contractuels et intérêts de retard contractuels au taux contractuel majoré de 3% l'an, et ce à compter du 4 novembre 2024, date d'arrêt
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny, 25 juin 2025, n° 2025P01155
- Tribunal de commerce de Bobigny, 25 juin 2025, n° 2025P01160
- Tribunal de commerce de Bobigny, 25 juin 2025, n° 2025P01159
- Tribunal de commerce de Bobigny, 25 juin 2025, n° 2025P01157
- Tribunal de commerce de Bobigny, 25 juin 2025, n° 2025L01440
- Tribunal de commerce de Bobigny, 25 juin 2025, n° 2025L02672
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.