Tribunal de commerce de Bobigny, 10 juin 2025, n° 2024F02391
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 07
- Date
- 10 juin 2025
- Numéro
- 2024F02391
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si l'un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, l'EURL SARAH s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux […] l'extrait Kbis de la société SARAH (RCS 831 065 404) ; Sur les dommages et intérêts Vu l'article 1231-6 du code civil, monsieur [L] [Q] a indéniablement subi un préjudice du fait de son éviction de la société en tant que gérant de droit et du blocage des comptes bancaires de la société SARAH. Il y aura lieu de lui verser la somme de 2 000 euros. En conséquence, le Tribunal, condamnera madame [E] [Y] à payer à monsieur [Q] [L] la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts et le déboutera du surplus de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile Madame [E] [Y] a obligé monsieur [Q] [L] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de monsieur [Q] [L] à hauteur de 2 000 euros. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que madame [E] [Y] succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe ; Rejette la demande de madame [E] [Y] de déclarer les demandes de monsieur [Q] [L] irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ; Ordonne l'annulation : * du dépôt réalisé au Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny de la SARL SARAH (RCS 831 065 404) en date du 19 novembre 2024 référencé sous le numéro 2024/33578 (Actes en date du 24 juin 2024 de la SARL SARAH); * de tout acte de la SARL SARAH en date du 24 juin 2024 ; * du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SARL SARAH en date du 24 juin 2024 ; * des cessions de parts de la SARL SARAH de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.