Tribunal de commerce de Bobigny, 16 octobre 2025, n° 2024L04097

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 09
Date
16 octobre 2025
Numéro
2024L04097

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce le tribunal Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas et en ne déposant aucune pièce en défense, Mme [F] [E] a pris le risque de se voir juger sur la base des seules pièces adverses. Sur l'aggravation du déficit : Pendant la période juillet 2021 – juillet 2022, malgré l'existence d'un plan de redressement sur lequel Mme [F] [E] s'était engagé, la société [F] a poursuivi une activité déficitaire sans honorer le paiement des charges sociales et de TVA. L'aggravation du déficit du fait de Mme [F] [E] a été manifeste pendant cette période. DISPOSITIF : En conséquence : Sur le comblement d'insuffisance d'actif : S'agissant de responsabilité pour insuffisance d'actif, objet du chapitre premier du titre V du livre VI du code de commerce, * l'article L.651-1 dispose : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales… », l'article L.651-2 dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.