Tribunal de commerce de Bobigny, 4 septembre 2025, n° 2024L04512
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 09
- Date
- 4 septembre 2025
- Numéro
- 2024L04512
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF Sur la qualité du dirigeant Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du Kbis et des statuts de la société JRM SERVICE que monsieur [G] [Y] [H] est le dirigeant de droit de la société depuis sa création le 8 février 2019 jusqu'à sa liquidation judiciaire le 13 janvier 2022. En conséquence, monsieur [G] [Y] [H […] e l'insuffisance d'actif. Vu la gravité de la faute de gestion reprochée à monsieur [G] [Y] [H] s'agissant des détournements d'actifs. Monsieur [G] [Y] [H] sera donc condamné à payer la somme de 438 340,98 euros ramenée à 438 000,00 euros correspondant aux déclarations de créance au passif de la société JRM SERVICE à la suite de la non-restitution des véhicules et du matériel à leurs propriétaires. En conséquence, le Tribunal condamnera monsieur [G] [Y] [H] à payer à Maître [F] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS JRM SERVICE, la somme de 438 000,00 euros, en application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, au titre de l'insuffisance d'actif de la SAS JRM SERVICE. Sur les sanctions personnelles Monsieur le Substitut du Procureur requiert une sanction de faillite personnelle de 15 ans. Les fautes de gestion relatives aux actes de gestion contraires à l'intérêt social à des fins personnelles, aux détournements d'actifs et à l'absence de tenue d'une comptabilité sincère et régulière sont suffisamment caractérisés et seront retenues par le Tribunal.
DISPOSITIF : En conséquence, le tribunal prononcera une sanction de faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l'encontre de monsieur [G] [Y] [H]. Sur l'exécution provisoire Le grief reproché à monsieur [G] [Y] [H] est établi. Le tribunal dira y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées, les fonds étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu'à l'obtention d'une décision ayant l'autorité définitive de la chose jugée. Sur les frais et dépens : Maître [F] [B], ès-qualités de Liquidateur de la SAS JRM SERVICE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal dira disposer d'éléments
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.