Tribunal de commerce de Bobigny, 9 avril 2025, n° 2024R00469

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 21
Date
9 avril 2025
Numéro
2024R00469

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Attendu que par acte extra judiciaire du 3 octobre 2024 la SA ENGIE réclame à la SARL BOUCHERIE DES TILLEULS la somme de 26 708.65€ correspondant non seulement à la facture de régularisation annuelle du 14/09/2023, mais à deux autres factures de régularisation des consommations et abonnements en date des 2 et 16/11/2023 outre un courrier du 23/11/2023 ; Attendu que la résiliation du contrat de fourniture d'énergie auprès de la SA ENGIE a été effective le 22/10/2023 ; Attendu qu'il ressort […] on de la présente ordonnance et que faute pour elle de payer à l'échéance fixée une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ; Attendu qu'eu égard aux possibilités de remboursement exposées à l'audience un délai de grâce pourra être accordé ; Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 500€ ; PAR CES MOTIFS Ordonnons à la SARL BOUCHERIE LES TILLEULS de payer à la SA ENGIE la somme de 18000 € montant de la provision que nous accordons ; Disons que la BOUCHERIE LES TILLEULS pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance et que faute pour elle de payer à l'échéance fixée une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ; DISPOSITIF : Ordonnons à la SARL BOUCHERIE LES TILLEULS de payer à la SA ENGIE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL BOUCHERIE LES TILLEULS ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.