Tribunal de commerce de Bobigny, 27 février 2025, n° 2024R00562
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 20
- Date
- 27 février 2025
- Numéro
- 2024R00562
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu que la société LIXXBAIL produit à l'appui de sa demande les contrats de location ainsi que les mises en demeure, Attendu que au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi », SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les sommes réclamées s'élèvent à : Contrat 207837BP0 Loyers échus impayés 1 533,68 Frais et intérêts 165,01 Loyers à échoir 23 431,16 Pénalités 5 % 1 248,44 26 […] oit 23 878,29 € avec intérêt au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat, avec anatocisme. Ainsi sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS: Le défendeur sera condamné aux entiers dépens ; Les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du Code de procédure civile sont réunies, il sera donc fait droit à la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1 000 € et débouterons LIXXBAIL des surplus de sa demande ; PAR CES MOTIFS Ordonnons à la société HBS TRANSPORT URGENT de payer, à titre de provision, à la société LIXXBAIL la somme de 23 878,29 € au titre de la demande principale, avec intérêt au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat, avec anatocisme ; Ordonnons à la société HBS TRANSPORT URGENT de restituer le véhicule afférent au contrat sans délai, et autorisons la société LIXXBAIL à reprendre possession du véhicule en tout lieu où il se trouve ;
DISPOSITIF : Ordonnons à la société HBS TRANSPORT URGENT de payer à la société LIXXBAIL la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboutons la société LIXXBAIL de toutes ses autres prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société HBS TRANSPORT URGENT; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.