Tribunal de commerce de Bobigny, 21 janvier 2025, n° 2024R00574

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
21 janvier 2025
Numéro
2024R00574

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS En vertu du second alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande principale L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à eux qui les ont fai […] l par le gérant ». Selon cet acte, le prix convenu de 45 000 € devait être réglé par 30 mensualités de 1 500 €. Seule la première échéance du 17 septembre 2020 a été honorée par le cessionnaire. De plus, les quelques chèques émis par Monsieur [F] ont tous été rejetés pour « défaut de provision » ou « chèque perdu ». En ne se présentant pas à l'audience à laquelle il était convié, Monsieur [J] [F] n'oppose aucun moyen de nature à laisser un doute sur le sens de la décision au fond. Il est par conséquent établi que ce dernier doit au demandeur la somme de 38 810 € de sorte que la créance est certaine, réelle et exigible. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [J] [F] sera condamné entiers dépens ; Les conditions fixées pour l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Q] [P] à hauteur de 1 500 € et sera débouté du surplus de sa demande. PAR CES MOTIFS Ordonnons à Monsieur [J] [F] de payer à Monsieur [Q] [P] la somme provisionnelle de 38 810 € ; DISPOSITIF : Ordonnons à Monsieur [J] [F] de payer à Monsieur [Q] [P] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de Monsieur [J] [F] ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Édouard GRARDEL Commis assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.