Tribunal de commerce de Bobigny, 15 avril 2025, n° 2025F00035
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 15 avril 2025
- Numéro
- 2025F00035
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur […] 1-10 du Code de Commerce qui dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret » et de l'article D 441-5 du code de commerce qui dispose que : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros », Le Tribunal condamnera la société SARL TSI à payer à la société [T] LOCATION la somme de 40 €. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur, ayant obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [T] LOCATION à hauteur de 500 €. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société SARL TSI étant la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 avril 2025, CONDAMNE la société SARL TSI à payer à la société [T] LOCATION la somme de 6 657,25 € au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 14 octobre 2024 ; CONDAMNE la société SARL TSI à restituer à la société [T] LOCATION le matériel objet du contrat, et la déboute du surplus de ses demandes à ce titre ; CONDAMNE la société SARL TSI à payer à la société [T] LOCATION la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ; CONDAMNE la société SARL TSI à verser à la société [T] LOCATIO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.