Tribunal de commerce de Bobigny, 25 novembre 2025, n° 2025F00128
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 07
- Date
- 25 novembre 2025
- Numéro
- 2025F00128
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale 1- Sur le non-raccordement à la fibre du site de [Localité 5] En droit : L'article 1186 du code civil dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît » L'article 1217 du code civil dispose pour sa part que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peu […] de désorganisation ; Sur le préjudice allégué résultant de pratiques commerciales trompeuses Sachant que les pratiques commerciales trompeuses ne sont pas démontrées par la Demanderesse, qu'elle ne dépose aucune pièce relative à cette demande ; En conséquence le Tribunal Déboutera madame [T] [K] de sa demande au titre préjudice résultant des pratiques commerciales trompeuses. Déboutera la société SCT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Sur l'article 700 du code de procédure civile La société SCT a obligé madame [T] [K] a exposé des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ; En conséquence le Tribunal Condamnera la société SCT à verser à madame [T] [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil et la déboutera du surplus de sa demande à ce titre ; Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens SCT est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Constate la résolution des contrats conclus le 26 juillet 2023 aux torts exclusifs de la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à la date de signature ; Condamne la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à restituer à madame [T] [K] le somme de 526,32 euros TTC ; Condamne SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à restituer à madame [T] [K] le somme de 2 640 euros TTC ; Déboute madame [T] [K] de sa demande au titre de son préjudice moral ; Déboute madame [T] [K] de sa demande au t
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.