Tribunal de commerce de Bobigny, 29 juillet 2025, n° 2025F00138
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 29 juillet 2025
- Numéro
- 2025F00138
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur […] t exigible, Le Tribunal recevra la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES en ses demandes, les dira partiellement fondées et condamnera la société ARGONNAISE TP à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES : * la somme de 14 400 €, correspondant aux loyers impayés majorée des intérêts de retard au taux contractuel équivalent à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune des factures, * la somme de 160 € pour les frais de recouvrement, * et la déboutera de ses autres demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur, ayant obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES à hauteur de 500 €. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La Société ARGONNAISE TP étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025, CONDAMNE la société ARGONNAISE TP à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES la somme de 14 400 €, correspondant aux loyers impayés majorée des intérêts de retard au taux contractuel équivalent à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune des factures et la DEBOUTE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société ARGONNAISE TP à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES la somme de 160 € au titre des frais de recouvrement ; CONDAMNE la société ARGONNAISE TP à verser à la Société BERGERAT MONNOYEUR SERVI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.