Tribunal de commerce de Bobigny, 10 mars 2026, n° 2025F00243
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 07
- Date
- 10 mars 2026
- Numéro
- 2025F00243
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 et suivants, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande pri […] de l'équilibre équitable des intérêts des passagers et des transporteurs aériens ; Attendu qu'en l'absence de tout fondement légal, de toute motivation et de tout préjudice distinct caractérisé, la mesure sollicitée, par son ampleur, sa durée et son impact réputationnel, présente un caractère manifestement disproportionné au regard de la nature du litige ; en conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la SAS [L] au titre de la publication judiciaire. Sur l'article 700 du code de procédure civile Ainsi que l'équité le commande, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en conséquence, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE est la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal condamnera la SA SOCIETE AIR FRANCE aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Reçoit la SAS [L] en sa demande ; Déboute la SAS [L] au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ; Déboute la SAS [L] de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 ; Déboute la SAS [L] de sa demande subsidiaire au titre des préjudices subis ; Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE à payer à la SAS [L] la somme de 352,35 euros au titre de l'article 12 du Règlement (CE) 261/2004 et de la Convention de [Localité 2] de 1999 ; Déboute la SAS [L] de sa demande au ti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.