Tribunal de commerce de Bobigny, 4 septembre 2025, n° 2025F00274

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
4 septembre 2025
Numéro
2025F00274

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que par ordonnance d'injonction de payer en date du 7 novembre 2024, la SAS ATM a été condamnée à payer à ALPRO AGIRC-ARRCO la somme de 13 326,25 euros en principal, outre les dépens ; Attendu que le débiteur forme opposition à l'opposition dont s'agit par déclaration au greffe en date du 3 janvier 2025. Attendu que les parties sont régulièrement convoquées pour l'audience du 6 mars 2025 ; Attendu qu'à l'audience de ce jour, le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ; Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance. Laisse les dépens à sa charge Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,18 Euros TTC (dont 15,31 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.