Tribunal de commerce de Bobigny, 1 juillet 2025, n° 2025F00276

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
1 juillet 2025
Numéro
2025F00276

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale Au visa des articles 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et 1353 du Code Civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Le contrat d'adhésion d […] ré l'envoi d'une mise en demeure le 26 avril 2024. Dans son opposition à l'injonction de payer ou par la suite, [R] [X] ne conteste pas la dette mais demande des délais de 24 mois pour s'en acquitter. Le Tribunal condamnera [R] [X] à payer à [K] la somme de 3 451,81 €, au titre des cotisations dues, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024. Sur les délais de paiement [R] [X] n'apporte aucun élément justifiant que des délais de paiement doivent lui être accordés. Le Tribunal rejettera la demande de délais de paiement de [R] [X]. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile [R] [X] a obligé [K] à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ; Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de [K] dans sa requête en injonction de payer. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile ; Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Dans la mesure où elle succombe à la présente action ; Le Tribunal condamnera [R] [X] aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : * déboute SARL [R] [X] de l'intégralité de ses demandes ; * condamne SARL [R] [X] à payer à [K] [N] la somme de 3 451,81 €, au titre des cotisations dues, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 ; * condamne SARL [R] [X] à payer à [K] [N] la somme de 183 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * condamne SARL [R] [X] aux entiers dépens ; * liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 102,08 euros TTC (dont 16,79 euros
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.