Tribunal de commerce de Bobigny, 14 octobre 2025, n° 2025F00480

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 08
Date
14 octobre 2025
Numéro
2025F00480

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, les défendeurs se sont exposés à ce qu'un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux d […] es intérêts moratoires, mais des pénalités de retard. [E] requiert la capitalisation des intérêts (non majorés) conformément à l'article 1343-2 du code civil, En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 04/03/2025, date de l'assignation et première demande en ce sens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que [Localité 2] et madame [H] [O] ont obligé [E] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de [E] pour une somme de 2 000 euros, dont distraction au profit de l'AARPI PHI AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que [Localité 2] et madame [H] [O] sont les parties qui succombent dans la présente instance, le Tribunal les condamnera aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; * reçoit la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] en sa demande, et la dit fondée ; * condamne la SAS [Localité 2] à payer à BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 6 158,97 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022, date de clôture du compte ; * condamne la SAS [Localité 2] à payer à BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], au titre du Prêt de 12 000 euros, les sommes suivantes : * 10 736,97 € en principal ; * 536,85 € au titre de l'indemnité d'ex
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.