Tribunal de commerce de Bobigny, 21 octobre 2025, n° 2025F00567
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 21 octobre 2025
- Numéro
- 2025F00567
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats : Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable : A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « constater que » ou « juger que » sont des moyens au sens de l'article 6 du code de procédure civile et non des prétentions au sens du de l'article 4 du même code ; il n'en s […] épendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». En l'espèce, la société [B] [Q] n'apporte pas la preuve d'un préjudice que la société NECA RENOVATION lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l'allocation d'intérêts ; la demande n'est donc pas fondée. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société [B] [Q] au titre des dommages et intérêts. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : En l'espèce, la société NECA RENOVATION a obligé la société [B] [Q] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre. En conséquence, le Tribunal condamnera la société NECA RENOVATION à payer à la société [B] [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire : Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y aura pas lieu de l'écarter. Sur les dépens : Le Tribunal condamnera la société NECA RENOVATION, partie qui succombe aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : CONDAMNE la société NECA RENOVATION à payer à la société [B] [Q] la somme de 16.835,30 € HT assortie d'intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de l'assignation et jusqu'à complet paiement, REJETTE la demande de la société [B] [Q] au titre des dommages et intérêts, CONDAMNE la société NECA RENOVATION à payer à la société [B] [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter, CONDAMNE la société NECA RENOVATION aux entiers
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.