Tribunal de commerce de Bobigny, 24 février 2026, n° 2025F00584

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
24 février 2026
Numéro
2025F00584

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU JUGEMENT À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; L'article 6 du Code […] ticle 700 du code de procédure civile En l'espèce, la société Européenne de Décontamination et de fumisterie a obligé la SELARL [C] [H] es-qualités de liquidateur de la société L'Agence Pour le Prélèvement de l'Air Environnemental à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre. En conséquence, le tribunal condamnera la société Européenne de Décontamination et de fumisterie à payer à la SELARL [C] [H] es-qualités de liquidateur de la société L'Agence Pour le Prélèvement de l'Air Environnemental la somme de 2000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y aura pas lieu de l'écarter. Sur les dépens Le Tribunal condamnera la société Européenne de Décontamination et de fumisterie, partie qui succombe aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe CONDAMNE la société Européenne de Décontamination et de fumisterie à payer à la SELARL [C] [H] es-qualités de liquidateur de la société L'Agence Pour le Prélèvement de l'Air Environnemental la somme de 11568,00€ TTC assortie d'intérêts au taux légal en vigueur, à compter du 13 décembre 2022. REJETTE toutes les autres demandes des parties. CONDAMNE la société Européenne de Décontamination et de fumisterie aux entiers dépens. CONDAMNE la société Européenne de Décontamination et de fumisterie à payer à la SELARL [C] [H] es-
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.