Tribunal de commerce de Bobigny, 30 septembre 2025, n° 2025F00604

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Date
30 septembre 2025
Numéro
2025F00604

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats […] nal corroborent les demandes faites dans l'assignation ; Attendu que les articles cités s'appliquent au cas d'espèce ; Attenu que le solde des factures dues par la société CABLAGE ATLANTIQUE est de 2 443,70 euros ce qui n'est pas contesté ; en conséquence, le Tribunal condamnera la société CABLAGE ATLANTIQUE à régler la somme de 2 443,70 euros TTC assortis des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 19 juillet 2023. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société CABLAGE ATLANTIQUE a obligé la société DEMAT2 a exposé des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ; le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société DEMAT2 à hauteur de 1 000,00 euros et la déboutera du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que la SAS CABLAGE ATLANTIQUE est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement par jugement par défaut en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, Reçoit la SAS DEMAT2 en sa demande ; Condamne la SAS CABLAGE ATLANTIQUUE à payer à la SAS DEMAT2 la somme 2 443,70 euros TTC assortis des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 19 juillet 2023 ; Condamne la SAS CABLAGE ATLANTIQUUE à payer à la SAS DEMAT2 la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 et la déboute du surplus de sa demande ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la SAS CABLAGE ATLANTIQUE aux dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.