Tribunal de commerce de Bobigny, 2 septembre 2025, n° 2025F00620

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
2 septembre 2025
Numéro
2025F00620

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution […] de la mise en demeure. Concernant la demande de constater juridiquement l'indu de 3 298 € et demander sa restitution avec paiement des intérêts légaux à compter du 12 avril 2025 : Au vu des pièces produites figurant dans l'assignation telles que listées au bordereau : Pièce N°1 : extrait pappers de la société CAT Pièce N°2 : extrait pappers de la SARL OCF Automobiles Pièce N°3 : Rapport d'expertise Pièce N°4 : Copie des Chèques Pièce N°5 : Mise en demeure en date du 5 novembre 2024 par la société CAT Pièce N°6 : Mise en demeure en date du 3 décembre 2024 par la protection juridique de la société CAT Pièce N°7 : Mise en demeure en date du 6 février 2024 par le Conseil de la société CAT CAT n'apporte pas la preuve de l'encaissement des deux chèques BPO n°0846772 et BPO n°0846753 et ne saurait affirmer disposer d'une créance certaine, liquide et exigible. L'extrait bancaire produit après la clôture des débats par Maitre Imad MOUMEN n'ayant pas été signifié au défendeur, le Tribunal écartera cette pièce. En conséquence, le Tribunal déboutera la société CAT de l'ensemble de ses demandes. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, * Déboute la société COURTAGE D'ASSURANCES TRANSEUROPEEN de l'ensemble de ses demandes, * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, * Condamne la société COURTAGE D'ASSURANCES TRANSEUROPEEN aux dépens de l'instance, * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.