Tribunal de commerce de Bobigny, 7 octobre 2025, n° 2025F00733

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 05
Date
7 octobre 2025
Numéro
2025F00733

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux déba […] ent En application des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce, ainsi que de l'article 8.1 du contrat, le tribunal condamnera la société LE RAINCY FORME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société GRENKE LOCATION et condamnera la société LE RAINCY FORME à lui payer 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera la société GRENKE LOCATION du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de l'écarter. Sur les dépens Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance, le tribunal condamnera aux dépens la société LE RAINCY FORME. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025, * Condamne la société LE RAINCY FORME à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes : * 3 961,94 € au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 17 juin 2024, * 2 824,25 € au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel objet du contrat, * 367,89 € au titre de la clause pénale contractuelle, * Condamne la société LE RAINCY FORME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € à titre de l'indemnité forfa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.