Tribunal de commerce de Bobigny, 16 décembre 2025, n° 2025F00774
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2025F00774
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats. […] au profit de la SAS SUPPLAY de la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 5 factures impayées ; * rejettera la demande de la SAS SUPPLAY visant au paiement par la SAS [U] des intérêts au taux légal sur la somme en principale de 38 019,92 € sachant que la SAS SUPPLAY est déjà condamnée à payer les pénalités de retard au taux majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, et ce jusqu'à complet paiement. Sur l'article 700 du code de procédure civile La SAS [U] a obligé la SAS SUPPLAY à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS SUPPLAY à hauteur de 1 500 € et la déboutera du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La SAS [U] est la partie qui succombe principalement dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : * Reçoit la SAS SUPPLAY en sa demande, et condamne la SAS [U] à payer à la SAS SUPPLAY la somme de 38 019,92 € TTC au titre du solde des factures impayées montant auquel s'ajoute le paiement des pénalités de retard au taux majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées pour leur montant respectif, et ce jusqu'à complet paiement ; * Condamne la SAS [U] au paiement au profit de la SAS SUPPLAY de la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 5 factures impayées ; * Rejette la demande de la SAS SU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.