Tribunal de commerce de Bobigny, 18 novembre 2025, n° 2025F00865

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 05
Date
18 novembre 2025
Numéro
2025F00865

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, vu l'acte introductif d'insta […] s et plaidoirie le demandeur n'a pas caractérisé la résistance abusive et démontré l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, en conséquence, le Tribunal déboutera la société DISTRI CASH de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société DISTRI CASH a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le Tribunal disposera d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société DISTRI CASH formée en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 € et la déboutera du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappelle qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit et dira qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de l'écarter. Sur les dépens La société ATP succombant dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 : Condamne la société A.T. P. à payer à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES la somme de 34 754,03 € au titre des factures impayées avec les intérêts de retard égal au taux d'intérêts pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture ; Condamne la société A.T.P. à payer à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES la somme de 600 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Déboute la société DISTRI CA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.