Tribunal de commerce de Bobigny, 10 février 2026, n° 2025F00870
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 08
- Date
- 10 février 2026
- Numéro
- 2025F00870
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Attendu que l'article 75 du code de procédure civile dispose que "S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée."; Attendu qu'aux termes de l'article L. 442-4, III du code de commerce, les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-1 du mê […] Attendu qu'en l'espèce, la société [K] a saisi une juridiction matériellement incompétente pour connaître de demandes fondées sur l'article L. 442-1 du code de commerce, alors que les règles de compétence d'attribution exclusive résultant des articles L. 442-4 III et D. 442-2 du même code sont claires, accessibles et bien établies ; Attendu que cette erreur d'assignation est imputable à la seule société [K], laquelle disposait de tous les moyens nécessaires pour identifier la juridiction compétente ; Attendu toutefois que la présente décision se limite à statuer sur la compétence et emporte renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente, sans préjuger du fond du litige ; Qu'il n'apparaît pas inéquitable, dans ces circonstances, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident de compétence et qu'en conséquence, le Tribunal Déboutera l'AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES et la société COMUNDI de leurs demandes de paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la société [K].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit, contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Se déclare incompétent pour connaître de l'action engagée par la société [K] à l'encontre de la société COMUNDI et de l'AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES au profit du Tribunal des activités économiques de Paris. Dit que la compétence appartient au Tribunal des activités économiques de Paris ; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article 84 du code de procédure civile ; Dit qu'à défaut
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.