Tribunal de commerce de Bobigny, 21 octobre 2025, n° 2025F00871
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 21 octobre 2025
- Numéro
- 2025F00871
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. Sur la demande prin […] en recommandé avec accusé de réception à FTN & CO le 15 novembre 2023. Le Tribunal condamnera FTN & CO à payer à [I] [P] la somme de 8 643 € au titre de sa prestation, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de la présentation de la mise en demeure. Sur la demande au titre de la résistance abusive de FTN & CO [I] [P] n'apporte aucun élément prouvant une résistance abusive de FTN & CO. Le Tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts de [I] [P] pour résistance abusive de FTN & CO. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile FTN & CO a obligé [I] [P] à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ; Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de [I] [P] à hauteur de 2 000 € et la déboutera du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile ; Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Dans la mesure où ils succombent à la présente action ; Le Tribunal condamnera FTN & CO aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : * condamne SAS FTN & CO à payer à [I] [P] la somme de 8 643 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 ; * condamne SAS FTN & CO à payer à [I] [P] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * condamne SAS FTN & CO aux entiers dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.