Tribunal de commerce de Bobigny, 27 mai 2025, n° 2025F00976

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
27 mai 2025
Numéro
2025F00976

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Vu l'article 462 du code de procédure civile, qui dispose que : Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée. Attendu en effet qu'il résulte de l'assignation délivrée le 27 novembre 2024 que le nom du défendeur est SAS HORIZON HABITAT, et non SAS HORIZON, comme indiqué par erreur. Qu'il convient donc de rectifier le jugement du 18 février 2025, n° RG 2024F02315, n° de minute 2025F00475 en ces termes : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, rectifiant son jugement du 18 février 2025, n° RG 2024F02315 n° de minute 2025F00475, dit qu'il faut lire dans tout le jugement, en lieu et place de HORIZON, les termes HORIZON HABITAT, DISPOSITIF : En conséquence, le Tribunal remplace le dispositif comme suit : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : * Condamne la société HORIZON HABITAT à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 14 856,40 €, assortie d'intérêts de retard à compter du 06 Août 2024 sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, avec anatocisme ; * Ordonne la restitution par la société HORIZON HABITAT du matériel objet du contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.