Tribunal de commerce de Bobigny, 21 avril 2026, n° 2025F01083

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
21 avril 2026
Numéro
2025F01083

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU JUGEMENT L'article 462 du code de procédure civile dispose certes que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue aprè […] ement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » Toutefois l'article 125 alinéa 2 du code procédure civile dispose que « Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ». En l'espèce, à date, le Tribunal constate que : * LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES et SAS PEOPLE AND BABY affirment au Tribunal de céans que le protocole confidentiel du 15 juillet 2024 homologué par le Tribunal de céans a déjà été exécuté ainsi que ses avenants des 26 juillet et 24 septembre 2024, * LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES dispose, si besoin était, du courrier en date du 2 février 2026 adressé au Tribunal de céans par SAS PEOPLE AND BABY dans cette présente affaire dans lequel elle reconnait l'exécution du protocole du 15 juillet 2024 modifié par ses avenants du 26 juillet et 24 septembre 2024. En conséquence, le Tribunal relève la fin de non-recevoir des demandes de LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe au 21 avril 2026: Dit qu'il n'y a pas lieu de rectifier le jugement du 3 avril 2025, RG n° 2024 F00562; Dit que les dépens seront laissés à la charge de LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.