Tribunal de commerce de Bobigny, 21 octobre 2025, n° 2025F01106
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 21 octobre 2025
- Numéro
- 2025F01106
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et en n'ayant communiqué aucune conclusion, le défendeur s'expose à voir juger l'affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur. Connaissance prise du rapport […] au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 jusqu'au 13 mai 2025, date de l'assignation. En conséquence le Tribunal, Condamnera M. [R] [J] à payer à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD les sommes suivantes : * 8 250,80 € majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 jusqu'au 6 mai 2025, date de l'assignation ; * 1 237,62 € au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle ; * 843,28 € au titre des frais de procédure engagés auprès du Tribunal de commerce d'Angers. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD à hauteur de 1 000 €. Sur les dépens M. [R] [J] succombant dans la présente instance, Le Tribunal le condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 octobre 2025 : * Condamne M. [R] [J] à payer à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD les sommes suivantes : * 8 250,80 € majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 jusqu'au 6 mai 2025, date de l'assignation; * 1 237,62 € au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle ; * 843,28 € au titre des frais irrépétibles et de procédure, engagés auprès du Tribunal de commerce d'Angers ; * Condamne M. [R] [J] à verser à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny, 18 décembre 2025, n° 2025R00498
- Tribunal de commerce de Bobigny, 18 décembre 2025, n° 2025P01815
- Tribunal de commerce de Bobigny, 18 décembre 2025, n° 2025L03197
- Tribunal de commerce de Bobigny, 18 décembre 2025, n° 2025F02181
- Tribunal de commerce de Bobigny, 18 décembre 2025, n° 2025P01900
- Tribunal de commerce de Bobigny, 18 décembre 2025, n° 2025P02746
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.