Tribunal de commerce de Bobigny, 3 mars 2026, n° 2025F01302
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 3 mars 2026
- Numéro
- 2025F01302
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux déba […] xigible, Le Tribunal recevra la société BNP PARIBAS en sa demande, et condamnera la société A.B.Z. à lui payer au titre du prêt garanti par l'Etat, le montant principal de 32 751,27 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,75% l'an à compter du 17 mars 2023, date d'exigibilité anticipée jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'article 700 du code de procédure civile En l'espèce, la société A.B.Z/ a obligé la société BNP PARIBAS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS à hauteur de 1 000 € et rejettera le surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit Sur les dépens Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal condamnera la société A.B.Z. aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 mars 2026 : * Reçoit la société BNP PARIBAS en sa demande et condamne la société A.B.Z. à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 32 7 51,27 € au titre du prêt garanti par l'Etat, outre intérêts au taux de 3,75% à compter du 17 mars 2023 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; * Condamne la société A.B.Z. à verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande pour le surplus ; * Rappelle que l'exécution proviso
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.